La cour d'appel se prononce sur le délai de remboursement de la TVA pour les entreprises non UE
Une entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir récupérer la TVA sur ses achats vu qu'il s'agit d'un impôt final.
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L’impôt sur les plus-values s’applique également à certains produits d’assurance
Depuis le 1er janvier 2026, il existe, comme déjà communiqué précédemment, un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers détenus dans votre patrimoine privé. Il s’agit par exemple des actions, obligations, fonds de placement, trackers (ETF) et autres instruments financiers. La plus-value réalisée est en principe imposée au taux de 10 %.
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Engager votre fils ou votre fille comme étudiant jobiste dans votre entreprise pendant la période estivale chargée
Si votre fils ou votre fille a atteint l’âge de 15 ans, il ou elle peut travailler comme étudiant jobiste dans votre entreprise.
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Les comptes annuels 2025 de votre société sont‑ils définitifs après approbation et dépôt ?
L’exercice comptable de votre société coïncide‑t‑il avec l’année civile ? Dans ce cas, l’assemblée générale doit approuver les comptes annuels 2025 au plus tard le 30 juin 2026. Les comptes doivent ensuite être déposés dans les 30 jours à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (au plus tard le 31 juillet 2026).
Une entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir récupérer la TVA sur ses achats vu qu'il s'agit d'un impôt final. Ce principe vaut aussi pour les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE. Elles ne doivent ainsi pas introduire de déclaration TVA belge pour pouvoir récupérer la TVA; elles doivent introduire une demende de remboursement spécifique. Les modalités de celle-ci sont réglées dans l'AR n°4. Il y est précisé que la demande de remboursement doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la période sur laquelle porte la demande de remboursement.
Dans une affaire devant la cour d'appel de Bruxelles, la demande de remboursement n'avait été introduite qu'en mars 2011 et novembre 2012. Dans le Code TVA, il figure toutefois que la demande de remboursement est prescrite trois ans après la troisième année civile suivant celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Selon la cour, la demande n'a pas lieu trop tard vu qu'un AR ne peut être appliqué que s'il est conforme à la loi (art. 159 Const.). Dans cette affaire, ce ne fut pas le cas. Selon la cour, le délai de l'AR n°4 doit céder devant le délai plus long du CTVA (Bruxelles, 03.12.2019).