Assujetti mixte : quand la déduction selon l'affectation réelle est-elle obligatoire?
Vous êtes un assujetti mixte lorsque vous effectuez tant des prestations avec TVA et qui ouvrent droit à déduction que des prestations exemptées de TVA (art. 44 CTVA) et qui n'ouvrent pas droit à déduction. En tant qu'assujetti mixte, vous facturez donc de la TVA sur une partie de votre chiffre d'affaires.
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La majoration tarifaire pour dépôt tardif des comptes annuels est indexée à compter du 01.01.2026
En principe, les comptes annuels d’une société doivent être déposés auprès de la Banque nationale de Belgique dans les 30 jours suivant leur approbation par l’assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.
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SCE 2.0 : nouvelle tolérance jusqu'au 31.03.2026
Pour les (nouveaux) établissements horeca qui doivent utiliser un système de caisse enregistreuse (SCE) mais n’en disposent pas encore, l’installation obligatoire du nouveau SCE 2.0 est à nouveau reportée. Cette obligation avait déjà été reportée au 1er janvier 2026, mais la tolérance est désormais prolongée jusqu’au 31 mars 2026.
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Echéances à l'impôt des sociétés en cas d'exercice comptable décalé
Si votre exercice comptable ne se termine pas le 31 décembre, vous avez un exercice décalé. Pour un exercice décalé, l’exercice d’imposition est l’année civile au cours de laquelle l’exercice se clôture; si votre exercice se termine le 30 septembre 2025, l’exercice d’imposition est 2025.
Un boucher (assujetti) qui donne p.ex. en location un ou plusieurs appartements est considéré comme un assujetti mixte. La location immobilière est en principe exemptée de TVA.
La déduction de la TVA d'un assujetti mixte est déterminée sur la base du prorata général ou de la méthode de l'affectation réelle. Toutefois, si outre votre activité assujettie, vous donnez en location un ou plusieurs appartements, vous ne pouvez pas choisir la méthode de déduction! Votre activité assujettie à la TVA peut facilement être distinguée de vos revenus locatifs (AR TVA n°3, art. 18ter). Vous êtes dès lors tenu d'appliquer la méthode de l'affectation réelle (QP n°1431, Vermeersch, 06.04.2023).