Refacturer des travaux immobiliers
Comment refacturer les travaux immobiliers devant être facturés en autoliquidation ?
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I. GÉNÉRALITÉS
En cas de refacturation de frais, il faut toujours se poser la question de savoir s’il y a ou non une opération principale. S’il y a une opération principale, les mêmes règles TVA que celles applicables à l’opération principale seront d’application aux frais refacturés. S’il n’y a pas d’opération principale, les frais refacturés suivent leur propre régime TVA.
II. IL Y A UNE OPÉRATION PRINCIPALE
A. Les frais refacturés suivent le régime TVA de l’opération principale
Ce sera notamment le cas lorsqu’un assujetti refacture certains frais à un client dans le cadre d’une vente ou d’un service. Dans ce cas, les frais refacturés suivent le régime TVA de l’opération principale. Si l’assujetti facture de la TVA sur l’opération principale, il doit aussi le faire sur les frais refacturés. Si l’opération principale doit être facturée en autoliquidation, ce sera aussi le cas pour les frais refacturés.
B. Quid des travaux immobiliers?
Prenons l’exemple d’un peintre qui doit repeindre un bâtiment commercial pour une PME. Pour cela, il doit louer un échafaudage auprès d’une société et il refacture bien entendu ce coût à son client.
Vu qu’il s’agit de travaux immobiliers pour un assujetti qui introduit des déclarations TVA périodiques, il ne faut pas facturer de TVA sur la facture, mais facturer en autoliquidation (art. 51, §4 CTVA ; art. 20 AR TVA n° 1).
Pour la refacturation de l’échafaudage, c’est comme pour l’opération principale. La location de l’échafaudage doit donc être également facturée en autoliquidation, même si le peintre a payé de la TVA au loueur d’échafaudage. Peu importe que ces frais aient été refacturés sur la même facture que celle relative aux travaux de peinture ou qu’une facture distincte ait été établie.
III. IL N’Y A PAS D’OPÉRATION PRINCIPALE
A. Les frais refacturés suivent leur propre régime TVA
S’il s’agit d’une refacturation de frais qui ne cadre pas avec un ensemble de prestations, ces frais suivent leur propre régime TVA. Il s’agit là du principe du commissionnaire. Celui-qui refacture les frais est censé avoir reçu ou fourni les services ou livraisons auxquels se rapportent ces frais (art. 13, §2 et art. 20, §1 CTVA).
P.ex. : une personne est copropriétaire d’un magasin pour lequel une assurance incendie a été conclue pour l’entièreté du magasin et la moitié de la prime est refacturée à l’autre copropriétaire. Dans ce cas, on ne peut pas facturer de TVA sur cette prime, car les assurances sont exemptées de TVA (art. 44, §3, 4° CTVA).
B. Quid des travaux immobiliers ?
Prenons l’exemple d’un peintre d’un propriétaire d’un logement privé de plus de dix ans qui reçoit la tâche de repeindre hall. Pour effectuer ces travaux, le peintre fait à son tour appel à une autre entreprise de peinture.
Deux factures distinctes doivent être établies. Il y a d’abord une facture émise par le sous-traitant envers le peintre, comme entrepreneur principal. Ensuite, le peintre refacture les travaux à son client particulier, avec ou sans supplément. Il importe que chaque facture suive son propre régime de TVA.
Il y a autoliquidation de la TVA sur la facture du sous-traitant envers le peintre. Le peintre assujetti à la TVA est obligé d’introduire des déclarations TVA périodiques et le sous-traitant facture un travail immobilier.
Le peintre doit payer 21 % de TVA via sa déclaration TVA. C’est la procédure normale en cas d’autoliquidation de la TVA. Le peintre doit payer la TVA due via sa déclaration TVA, et il peut aussi immédiatement la déduire dans cette même déclaration TVA.
Attention, même si les travaux concernent un logement privé de plus de dix ans, le taux ordinaire de 21 % de TVA doit être appliqué. Le taux réduit de 6 % ne peut jamais être appliqué dans la relation entre un sous-traitant et un entrepreneur principal. Ce dernier n’est en effet pas l’utilisateur final qui peut bénéficier du taux réduit.
Pour la TVA, on considère que le peintre a réalisé les travaux pour son client. Afin de pouvoir facturer correctement, le peintre doit examiner le statut de son client. Si son client est assujetti à la TVA et qu’il introduit des déclarations TVA périodiques, le peintre doit alors facturer les travaux immobiliers en autoliquidation. L’éventuel supplément (marge bénéficiaire) refacturée au client par le peintre doit aussi l’être en autoliquidation. Si le client est un particulier, le peintre doit alors facturer de la TVA sur sa facture et le cas échéant, le taux réduit de 6 % peut éventuellement s’appliquer. Le fait que le peintre n’a pas lui-même matériellement réalisé les travaux, mais les refacture simplement, n’est pas un obstacle à l’application du taux réduit de 6 %. Cela s’applique le cas échéant aussi au supplément que refacture le peintre, ou autrement dit à ce qu’il demande en plus à son client par rapport à ce que lui a facturé son sous-traitant. Si les conditions pour l’application du taux réduit ne sont pas remplies, le peintre doit facturer 21 % de TVA sur la totalité.
IV. QUID DES FRAIS AVANCÉS ?
A. Différence avec des frais refacturés/span>
En cas de refacturation de frais, il s’agit de frais qui ont été faits au nom et pour le compte de l’assujetti et que cet assujetti refacture ensuite à son client. C’est le cas de l’échafaudage que le peintre va louer et dont il refacture le coût à son client.
Les frais avancés sont des frais au nom et pour le compte du client même, mais que l’assujetti a payés en son nom. Dans ce cas, la facture est établie au nom du client. Ce sera p.ex. le cas lorsque le client a lui-même loué un échafaudage mais qu’il a demandé au peintre d’aller chercher ainsi que de lui avancer le paiement de la location.
B. >span> Quelles sont les règles TVA pour les frais avancés ?
Aucune TVA n’est due sur la refacturation de sommes avancées (art. 28, 5° CTVA). Il faut que ces avances soient refacturées distinctement et pour leur montant exact. Aucune majoration ne peut donc être facturée.
Le client chez qui le peintre doit réaliser des travaux de peinture a par exemple lui-même loué un échafaudage, car via ses relations, il a pu obtenir un prix très attractif. Celui-ci est de 500 €. Le client demande au peintre d’aller chercher l’échafaudage, car il ne dispose pas des moyens de transport nécessaires, et de lui avancer le paiement devant être effectué lors du retrait de l’échafaudage. Si le peintre reprend ces frais avancés sur sa facture, aucune TVA ne doit être facturée sur ceux-ci.