Les documents probants pour le régime fiscal avantageux de l'apport en numéraire à une société déficitaire
Les personnes physiques peuvent effectuer un apport en numéraire avantageux fiscalement depuis le 01/01/2021 jusqu'au 31/08/2021 dans des sociétés qui ont une perte du chiffre d'affaires d'au moins 30 %.
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Droits de vente réduits en Wallonie : nouveaux montants pour 2026
En Région wallonne, vous pouvez bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit de 6% au lieu de 12,5 % pour l’achat de petites propriétés rurales (biens immeubles destinés ou utilisés pour l’exploitation agricole).
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Les comptes de l'État belge déménagent : pas de virements du 12 au décembre 2025
BNP Paribas Fortis reprendra, le week-end des 13 et 14 décembre 2025, les comptes de l’État fédéral (les comptes sur lesquels vous payez par exemple des amendes routières ou versez votre précompte professionnel mensuel) à Bpost.
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Facturation électronique obligatoire : tolérance pendant les 3 premiers mois de 2026
À partir du 1er janvier 2026, les entreprises belges assujetties à la TVA doivent s’envoyer entre elles (B2B) des factures électroniques via le réseau Peppol.
Les personnes physiques peuvent effectuer un apport en numéraire avantageux fiscalement depuis le 01/01/2021 jusqu'au 31/08/2021 dans des sociétés qui ont subi une perte du chiffre d'affaires d'au moins 30 %. Ce régime est aussi connu sous le nom de tax shelter Corona II. Le fisc a publié les indications nécessaires sur les documents probants à remettre. Cette obligation est valable à partir de l'exercice d'imposition 2022.
La société en question doit en l'occurrence établir trois types de document. Pour l'année d'acquisition des actions ou des parts sociales, le document doit avant tout contenir le montant investi donnant droit à la réduction d’impôt, le chiffre d'affaires de la société pour la période en question et une déclaration de la société en question certifiant que la personne physique/l'investisseur respecte les conditions relatives à la réduction d’impôt. En outre, le document doit confirmer pour chacune des cinq prochaines années que le contribuable est toujours en possession des actions ou parts concernées et que certaines conditions sont remplies (article 12, § 2, 3e al. Loi Corona 02.04.2021). En cas de cession des actions ou parts ou en cas de non-respect des conditions, le document doit mentionner le nombre de mois non encore expirés à prendre en considération pour le calcul de la reprise de réduction.